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Cour de Cassation 17 octobre 2018 / Désignation RS, Conditions OS, Transparence financière, Comptes, Simple éléments de preuve (oui) /

Le 22 novembre 2018

" (...) (tribunal d'instance de Paris 10e, 31 mai 2017), que, le 9 janvier 2017, M. A..., agissant au nom des sociétés Aquanet services, Cofrem et Afranett, a saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant sur la désignation de M. X... par le syndicat Force ouvrière des salariés d'entreprises de propreté de la région Ile-de-France en qualité de représentant de section syndicale du 3 janvier 2017 ;

Attendu que les sociétés Aquanet services, Cofrem et Afranett font grief au jugement de les débouter de leurs demandes et de confirmer la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'unité économique et sociale formée par les sociétés Cofrem, Afranett et Aquanet service alors, selon le moyen :

1°/ qu'un syndicat ne peut exercer ses prérogatives au sein de l'entreprise, et en particulier désigner un représentant de section syndicale, qu'à la condition de satisfaire, notamment, au critère de transparence financière, lequel doit être satisfait de manière autonome et permanente ; que ce critère de transparence financière doit être satisfait à la date de la désignation et que son effectivité implique qu'à cette date, le syndicat ait régulièrement et diligemment fait publier les comptes afférents au dernier exercice clos avant la désignation ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations du tribunal que, à la date de la désignation de M. X... le 3 janvier 2017, les comptes de l'exercice 2015 du syndicat Force ouvrière des entreprises de propreté n'étaient ni approuvés ni publiés, ce qui n'interviendra que postérieurement à la contestation de la décision, en mars et avril 2017, soit un an et demi après la clôture de l'exercice ; qu'il s'évinçait que le syndicat avait été gravement négligent dans la publication de ses comptes et ne justifiait pas, ce faisant, de la satisfaction du critère de transparence financière ; qu'en affirmant le contraire, au motif erroné qu'il ne pouvait être exigé du syndicat que ses comptes 2015 soient établis et approuvés avant la fin de l'année 2016, soit avant la nomination de M. X... le 3 janvier 2017, le tribunal a violé l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2135-1, L. 2135-5 et D. 2135-1 et suivants du même code ; (...) 


Mais attendu que les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner ;

Et attendu qu'ayant constaté que le syndicat Force ouvrière des salariés d'entreprises de propreté de la région Ile-de-France avait, avant la nomination de M. X... en qualité de représentant de section syndicale le 3 janvier 2017, fait établir ses comptes 2013 et 2014 par un expert-comptable le 7 juin 2016, les avait fait approuver par le conseil syndical le 22 juin 2016 et publier auprès de la Direccte le 20 août 2016 et que les comptes 2015 avaient été approuvés et publiés à la Direccte en mars et avril 2017, le tribunal a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 17 octobre 2018

N° de pourvoi: 17-19732

SOURCE : LEGIFRANCE 

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