Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Cour de Cassation 17 octobre 2018 / Plan de départs volontaires, Nullité du plan, Nullité des conventions de rupture (oui) /

Cour de Cassation 17 octobre 2018 / Plan de départs volontaires, Nullité du plan, Nullité des conventions de rupture (oui) /

Le 12 novembre 2018

" (...) Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 22 février 2017), que Mme X... et treize autres salariés, engagés par la société Altran technologies à différentes dates et fonctions, ont signé en septembre 2009 une convention de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un projet de plan personnalisé de départs volontaires pour motif économique (PDV1) s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré dans le cadre d'une procédure visant à réduire de 500 les effectifs de salariés au sein de la filière automobile (...)  sur une assignation en référé à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest du 7 août 2009, le tribunal de grande instance de Toulouse a, par ordonnance du 17 septembre 2009, suspendu la mise en oeuvre du plan de départs volontaires dans l'attente de la décision du juge du fond, lequel, par jugement du 15 octobre 2009, a annulé le plan personnalisé de départs volontaires (PDV1) de la société Altran technologies au motif que le volet sur les mesures de reclassement externe présentait un contenu insuffisant ; qu'à la suite de cette décision, la société Altran technologies a présenté un deuxième plan de départs volontaires (PDV2), au cours d'une nouvelle réunion d'information-consultation du comité central d'entreprise le 3 décembre 2009 ; que Mme X... et treize autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 mars 2011 aux fins de voir annuler la convention de rupture d'un commun accord signée dans le cadre du PDV1 avec l'employeur, dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser diverses sommes à titre, notamment, de rappel de salaire et accessoires depuis la date de la rupture du contrat de travail jusqu'à la mise en place d'un nouveau plan de départs volontaires (PDV2), indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement nul, paiement des jours de fractionnement et heures supplémentaires ; (...) Mais attendu qu'ayant rappelé que, lorsqu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rupture du contrat de travail du salarié ouvre droit pour ce dernier au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel, qui s'est bornée à solliciter des intéressés qu'ils présentent une demande de dommages et intérêts ensuite de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail, n'a pas manqué à l'impartialité ; que le moyen n'est pas fondé (...) 

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que la nullité qui affecte un plan de départs volontaires ne répondant pas aux exigences légales, s'étend à tous les actes subséquents, qu'en particulier la convention de rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs, exclusif de tout licenciement, donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle, peu important que les salariés n'aient pas été parties ou représentés à l'action en nullité dudit plan ;

Qu'ayant constaté que le départ volontaire des salariés s'inscrivait expressément dans le cadre du plan personnalisé de départs volontaires 1 annulé par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse le 15 octobre 2009, la cour d'appel, qui a retenu que l'annulation de ce plan avait pour conséquence de priver de toute cause le départ volontaire des salariés qui en constituait un acte subséquent, a exactement décidé que la nullité du plan de départs volontaires entraînait celle des conventions de rupture qui lui étaient rattachées (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 17 octobre 2018 

N° de pourvoi: 17-16869 17-16872 17-16874 17-16877 17-16883 17-16889 17-16890 17-16891 17-16895 17-16898 17-16900 17-16903 17-16904 17-16906

SOURCE : LEGIFRANCE

avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail