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Cour de Cassation 17 octobre 2018 / Prêt, Calcul des intérêts, Déclaration de créances, Précision modalités de calcul nécessaire (oui) /

Le 19 novembre 2018

" (...)  Vu les articles L. 622-25, L. 622-28 et R. 622-23 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte authentique du 27 novembre 2006, la société SNVB, devenue la société Banque CIC Est (la banque), a consenti à la société Les Côteaux de Saint Ponce, filiale de la société ABCIS, une ouverture de crédit remboursable en vingt-quatre mois ; que la société Les Côteaux de Saint Ponce a été mise en redressement judiciaire, le 2 juillet 2013, puis en liquidation judiciaire, le 24 juin 2014, la société A... Y... étant désignée liquidateur ; que la procédure collective a été étendue à l'ensemble des sociétés du groupe ABCIS, dont la société ABCIS ; que la banque a déclaré sa créance, qui a été contestée quant à l'admission des intérêts à échoir ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant admis la créance principale de la banque outre intérêts, l'arrêt retient que, dans sa déclaration de créance, la banque s'était bornée à indiquer qu'elle demandait l'admission de la somme de 1 326 878,89 euros outre intérêts, mais qu'elle avait joint à son courrier l'acte de prêt qui précisait, en sa page 3, le mode de calcul des intérêts, cette jonction étant attestée par la description explicite des pièces jointes au pied de la lettre, de sorte que la déclaration de créance et les pièces jointes permettaient de calculer les intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule mention, dans la déclaration de créance, du principal de la créance "outre intérêts" ne pouvait, en l'absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n'était pas arrêté, la cour d'appel a violé les textes susvisés (...) 

Cour de cassation

Chambre commerciale

Audience publique du  17 octobre 2018

N° de pourvoi : 17-17268

SOURCE : JURICAF