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Cour de Cassation 17 octobre 2018 / TEFAL, Inspection du travail, Lanceur d'alerte (oui), Application loi pénale "plus douce" (oui) /

Le 27 novembre 2018

" (...) qu'en l'espèce il n'est pas contesté que Mme Y... a reçu, de manière anonyme, des documents confidentiels de la société Tefal ; que comme il a été dit, il s'agissait, outre d'un document intitulé « capteurs sociaux », de divers échanges de courriers électroniques entre les responsables des ressources humaines de la société ; que le fait que ces documents aient été obtenus de manière clandestine et anonyme, qu'ils étaient, à l'évidence, confidentiels, que la prévenue ne pouvait ignorer tant par leur contenu que par l'identité de leurs destinataires qu'ils avaient été obtenus sans l'accord des titulaires des boites mail, qu'elle ait supprimé ensuite de sa boîte mail toutes traces de ses correspondances avec son informateur anonyme, qu'elle en fait ensuite un usage privé en les transférant à divers syndicats départementaux et régionaux au lieu de les communiquer au procureur de la République s'ils révélaient, comme elle le soutient, l'existence d'une infraction sont autant d'éléments qui révèlent que la prévenue n'avait pas le moindre doute sur l'origine de ces fichiers litigieux (...) alors qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 9 décembre 2016, devenu l'article 122-9 du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte prévus à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (...) que cette disposition légale, plus douce car elle retire aux faits poursuivis leur caractère punissable, est immédiatement applicable aux faits commis antérieurement qui n'ont pas donné lieu à une condamnation définitive (...)  que l'application immédiate de l'article 122-9 du code pénal étant de nature à rendre non punissables les faits reprochés à M. B... et par suite à Mme Y..., l'arrêt attaqué doit être annulé pour permettre l'examen des faits au regard de cette disposition légale nouvelle (...) 

Vu l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal, ensemble l'article 7 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, créant l'article 122-9 du même code ;

Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant Mme Y... coupable de recel et violation du secret professionnel, l'arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ;

Mais attendu que la situation de la prévenue n'a pas été examinée au regard de l'article 7 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, qui a institué, à compter du 11 décembre 2016, une nouvelle cause d'irresponsabilité pénale au bénéfice de la personne ayant, dans certaines conditions, porté atteinte à un secret protégé par la loi ;

Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables (...) "

Cour de cassation

Chambre criminelle

Audience publique du mercredi 17 octobre 2018

N° de pourvoi: 17-80485

SOURCE : LEGIFRANCE 

TEFAL, INSPECTION DU TRAVAIL