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Cour de Cassation 17 octobre 2019 / Vente terrain de camping, Résolution, Améliorations, Clause pénale (non) /

Le 12 décembre 2019
Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, pénal, assurances, associations, procédures collectives, baux commerci

" (...) Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 15 mars 2018 et 17 mai 2018), que, par acte authentique du 11 avril 2008, la commune d'Aubure a vendu à M. I... un immeuble à usage de camping pour un prix de 120 000 euros ; que, soutenant que M. I... n'avait pas respecté la condition essentielle prévue dans l'acte du maintien de l'activité de camping et de stationnement de caravanes, la commune d'Aubure l'a, après mise en demeure, assigné en résolution de la vente ; (...) Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, qu'il résultait des clauses de l'acte de vente que les parties avaient distingué l'activité de camping de celle de location d'habitations légères de loisirs qui n'avait été mentionnée qu'à titre d'activité complémentaire, et relevé que M. I... avait, contrairement aux clauses contractuelles, implanté et exploité des cabanes dans les arbres au titre d'habitations légères de loisirs sur le site et exercé cette activité de manière exclusive et non accessoire à l'activité de camping et qu'il n'avait pas respecté l'obligation mise à sa charge par la commune qui était une condition déterminante de la vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire de ces seuls motifs qu'en application de la clause résolutoire de plein droit, la résolution de la vente était acquise ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. I... ne justifiait pas de la valeur des embellissements et améliorations qu'il prétendait avoir effectués et que la clause de l'acte de vente ne pouvait s'analyser en une clause pénale puisqu'elle ne tendait pas à sanctionner un manquement de l'acquéreur à ses obligations mais précisait les conséquences pratiques de la résolution, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, en déduire que les embellissements et améliorations apportés restaient acquis à la commune ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre civile 3

Audience publique du jeudi 17 octobre 2019

N° de pourvoi: 18-20882

SOURCE : LEGIFRANCE

Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, pénal, assurances, associations, procédures collectives, baux commerciaux, baux ruraux,  fiscalité, troubles du voisinage, voies d’exécution, responsabilité de l’Etat, SCI, CBO / Avocats
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