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Cour de Cassation 17 septembre 2020 / Provisions sur charges, Montant des dépenses, Preuves /

Le 16 octobre 2020

" (...) C’est sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître son office qu’une cour d’appel retient qu’un bailleur doit, pour conserver les provisions sur charges qu’il a reçues du preneur, justifier du montant des dépenses et que, faute d’y satisfaire, il doit restituer au preneur les sommes versées au titre des provisions. 

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2018), à la suite de la résiliation d’un bail commercial stipulant que le preneur remboursera au bailleur un certain nombre de dépenses annuelles, la société Oursel, bailleresse, a assigné M. X..., en sa qualité de garant solidaire du cessionnaire pour l’exécution de toutes les conditions du bail, en condamnation à lui payer diverses sommes au titre d’un arriéré locatif.


2. M. X..., qui a soutenu que la créance en remboursement de dépenses au titre de charges et impôts n’était pas établie, a demandé la restitution des provisions appelées à ce titre. 

4. Il incombe au bailleur qui réclame au preneur de lui rembourser, conformément au contrat de bail commercial le prévoyant, un ensemble de dépenses et de taxes, d’établir sa créance en démontrant l’existence et le montant de ces charges.

5. La cour d’appel a relevé que la SCI Oursel, bailleresse, avait appelé des provisions pour charges et pour taxes foncières.

6. Elle a, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître son office, exactement retenu que la bailleresse devait pour conserver, en les affectant à sa créance de remboursement, les sommes versées au titre des provisions, justifier le montant des dépenses et que, faute d’y satisfaire, elle devait restituer au preneur les sommes versées au titre des provisions.

7. Le moyen n’est donc pas fondé. (...) "

Arrêt n°580 du 17 septembre 2020 (19-14.168) - Cour de cassation

SOURCE : COUR DE CASSATION