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Cour de Cassation 18 décembre 2019 / GAEC, SARL, Rémunérations, Fixation a posteriori, Faute de gestion (non) /

Le 09 février 2020
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" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 janvier 2018), que MM. U... X..., L... Q... X... et T... X... étaient associés à parts égales et co-gérants d'un GAEC, dont les vins étaient commercialisés par la SARL [...] , dans laquelle ils étaient associés à parts égales, M. T... X... assurant la gérance de la société et ses deux frères y exerçant des fonctions salariées ; que des dissensions étant survenues entre les trois frères, la société [...] a rompu le contrat de travail de M. U... X..., qui s'est également vu retirer la cogérance du GAEC ; qu'après la dissolution judiciaire de celui-ci, ordonnée à la demande de M. U... X..., les trois associés ont décidé, à l'unanimité, de dissoudre également la société [...] ; qu'estimant que ses deux frères s'étaient alloués des rémunérations excessives par rapport à l'activité limitée de la société avant sa dissolution, M. U... X... les a assignés en référé en désignation d'un expert de gestion ; qu'au vu du rapport de ce dernier, M. U... X... a assigné ses deux frères en responsabilité ; (...)  Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que l'article 18 des statuts de la société [...] stipulait que « Les gérants peuvent recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel, dont la quotité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés ou par décision de l'associé », l'arrêt retient qu'en l'absence de précision de cet article sur la question de savoir si la décision de verser une rémunération au gérant devait intervenir pour l'exercice comptable futur ou pour celui qui se terminait, les statuts permettaient qu'elle ait lieu soit a priori, soit a posteriori ; qu'ayant constaté que la décision des associés sur la rémunération du gérant était toujours intervenue à l'issue de l'exercice comptable auquel elle correspondait, bien qu'il ne fût pas contesté par MM. L... Q... et T... X... que les convocations adressées en vue des assemblées générales ne mentionnaient pas qu'il serait décidé de la rémunération du gérant, c'est sans méconnaître les statuts de la société [...] ni violer les dispositions de l'article L. 223-18 du code de commerce que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 18 décembre 2019

N° de pourvoi: 18-13850

SOURCE : LEGIFRANCE

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