Cour de Cassation 18 décembre 2019 / Terrorisme, Détention, Supplément d'information /
" (...) M. X... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 20 septembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, a rejeté sa demande de mise en liberté. (...)
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... K..., détenu depuis le 10 février 2017, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance des juges d'instruction co-saisis, en date du 25 avril 2019, dont le ministère public a interjeté appel ; que, par arrêt du 2 juillet suivant, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information ; que, le 6 septembre 2019, M. K... a saisi cette juridiction d'une demande de mise en liberté, conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ;
Attendu que le requérant ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction, pour rejeter sa demande de mise en liberté, n'a pas satisfait aux exigences de motivation prévues par l'article 145-3 du code de procédure pénale, dès lors qu'en application de l'article 186-5 du même code, les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145-1 à 145-3 ne sont plus applicables lorsque le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d'appel formé contre cette ordonnance, ce texte ne distinguant pas selon que la chambre a ou non prescrit un supplément d'information ; (...) "
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du mercredi 18 décembre 2019
N° de pourvoi: 19-86338
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