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Cour de Cassation 18 juin 2019 / Directeur de publication, Edition de site, Participation personnelle à la gestion du site (non) /

Le 09 août 2019
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1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...) L'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA),
l'association Ligue française des droits de l'homme et du citoyen (LDH), parties civiles,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 9 mai 2018, qui, après relaxe de M. C... X... du chef de provocation à la discrimination, la haine ou la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et non mise à disposition d'information identifiant l'éditeur d'un service de communication au public en ligne, a prononcé sur les intérêts civils.  (...)

Les juges ajoutent que l'adresse électronique de contact du site était une adresse secondaire de celle de M. X..., et que les prélèvements correspondants étant effectués sur un compte au nom de celui-ci, qui était également titulaire du compte Paypal utilisé par le site. Si une perquisition a permis de trouver chez M. X... les mots de passe et codes d'accès au site, plusieurs autres personnes ont attesté en disposer également pour publier leurs textes, les mettre à jour, les illustrer ou les corriger.

12. Ils en déduisent qu'au moment des faits dont ils sont saisis, il n'est nullement établi, avec la certitude nécessaire au prononcé d'une condamnation pénale, que le prévenu serait encore le directeur de publication ou le responsable, en droit ou en fait, de ce site, ni qu'il serait le dirigeant de droit ou de fait de l'association suisse, qui édite le site depuis l'étranger, pas davantage que n'est démontrée sa participation personnelle à la gestion du site ni une quelconque participation à la mise en ligne ou à la rédaction des propos incriminés.

13. L'arrêt confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté les parties civiles de leurs demandes.

14. C'est à tort que les juges ont cru devoir examiner si le prévenu était le directeur de la publication du site internet.

15. En effet, de même que la responsabilité en cascade prévue par l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne s'applique que lorsque le journal est imprimé et publié en France (Crim., 25 octobre 2005, pourvoi n° 04-82.400, Bull. crim. 2005, n° 266, rejet), la responsabilité en cascade prévue par l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ne s'applique que lorsque le service de communication au public par voie électronique est fourni depuis la France.

16. Abstraction faite de ce motif, erroné mais surabondant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte de ses constatations qu'il n'est pas démontré que le prévenu a personnellement participé à la diffusion en France, sur un site internet édité à l'étranger, des propos litigieux, dont il n'est plus contesté qu'ils étaient destinés au public français. (...) "

Cour de Cassation

Chambre criminelle

Audience publique du mardi 18 juin 2019

FS-P+B+I

N° de pourvoi: 18-85298

SOURCE : LEGIFRANCE

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