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Cour de Cassation 18 mars 2020 / Association AURORE, CCN, A travail égal, salaire égal, Différence de traitement /

Le 26 mai 2020

" (...)  1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2018), M. N... a été engagé, le 19 janvier 2009, par l'association Aurore (l'association), en qualité d'ouvrier hautement qualifié au service de maintenance, suivant contrat de travail soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Promu surveillant d'entretien puis, par avenant du 1er avril 2001, cadre logistique, chef du service entretien, succédant ainsi à M. G..., il a, le 15 mars 2013, été convoqué pour un entretien préalable à une sanction et mis à pied à titre conservatoire.

2. Licencié le 27 mars 2013, il a, le 25 septembre 2013, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. (...) 

5. La cour d'appel a constaté que l'association ne contestait pas que M. G... bénéficiait du coefficient 716 et que le salarié justifiait par un échange de courriels avec son supérieur hiérarchique, la fiche de poste signée le 28 mars 2011 et l'avenant du 1er avril 2011, qu'il avait été promu à des fonctions précédemment exercées par M. G... et elle a relevé que l'association ne justifiait la différence de traitement invoquée par aucun élément objectif, la copie des diplômes, le contrat de travail, les bulletins de salaire et la fiche de poste de M. G... n'ayant pas été produits en dépit d'une sommation de communiquer  (!!!!!) , et aucun élément n'étant fourni établissant la surqualification alléguée de ce dernier au regard des critères de classification prévus par la convention collective.

6. Au terme d'une appréciation souveraine des éléments versés aux débats, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, fait ressortir que le salarié se trouvait dans une situation identique à celle du salarié auquel il se comparait et retenu que l'employeur ne produisait pas d'éléments objectifs permettant de justifier la différence de traitement constatée. (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 18 mars 2020

N° de pourvoi: 18-20807

SOURCE : LEGIFRANCE