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Cour de Cassation 18 mars 2020 / CCN Métallo, Minima conventionnels, Prime /

Le 07 juin 2020

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1978 par la société Holding Henri Heuliez, aux droits de laquelle vient la société Webasto systèmes carrosserie, en qualité d'opératrice de saisie ; qu'au dernier état de la relation contractuelle elle était responsable paie, statut cadre de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; que contestant son licenciement intervenu le 12 novembre 2015 et estimant sa rémunération non conforme aux minima conventionnels, la salariée a saisi la juridiction prud'homale (...) 

Vu l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;

Attendu, selon ce texte, que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature ; qu'ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire ;

Attendu que pour dire que la prime d'ancienneté devait être exclue du calcul de la rémunération minimale conventionnelle de la salariée et condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire, l'arrêt retient que sauf disposition contraire de la convention collective applicable, les éléments de rémunération à finalité particulière, distincte de la stricte rétribution de la prestation de travail, telle la prime d'ancienneté, ne doivent pas être pris en compte pour vérifier si le minimum conventionnel a été versé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prime d'ancienneté constitue un élément de rémunération permanent devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour : (...) 

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 18 mars 2020

N° de pourvoi: 18-16517

SOURCE : LEGIFRANCE