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Cour de Cassation 18 mars 2020 / Distribution de produits, Rupture brutale de la relation commerciale établie, Tierce partie /

Le 01 juin 2020

" (...) 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2018), les sociétés de droit allemand Back-Holding, venant aux droits de la société Pro Back Handelsgesellschaft, et Ibis Backwarenvertrieb (les sociétés Ibis), ayant pour activité la distribution de produits de boulangerie et de pâtisserie, ont, à compter de la fin de l'année 2002, entretenu des relations commerciales suivies avec la société Régals de Bretagne (la société Régals) en vue de la distribution en Allemagne de produits de boulangerie industrielle, de viennoiserie, de biscuiterie et pâtisserie fabriqués par les sociétés Atlantique productions et Biscuiterie pâtisserie carrée (la société BPC), appartenant au même groupe que la société Régals.  

2. Ces relations ont été formalisées par la signature, à compter du 17 octobre 2008, de contrats successifs.

3. Le dernier, signé le 2 juillet 2013, qui portait sur une période contractuelle s'achevant le 28 février 2014, prévoyait que les parties s'engageaient à négocier avant le 30 novembre 2013, le prix des produits applicable à compter du 1er mars 2014.

4. Aucun accord n'ayant pu être trouvé à cette date, les négociations se sont poursuivies durant l'année 2014 et les relations commerciales ont perduré jusqu'en juin 2015, date à laquelle elles ont définitivement cessé.

5. Reprochant aux sociétés Ibis une baisse substantielle du volume des commandes à compter de mars 2014, la société Régals les a assignées devant le tribunal de commerce de Rennes en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie.

6. Les sociétés Atlantique productions et BPC sont intervenues volontairement à l'instance pour demander réparation de leur préjudice résultant de la rupture brutale totale de la relation commerciale établie entre la société Régals et les sociétés Ibis.  (...) 


Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

8. Seule la partie qui entretient directement une relation commerciale établie avec l'autre partie pouvant, sur le fondement de ce texte, rechercher la responsabilité de cette dernière dans le cas où elle aurait, brutalement et sans préavis écrit, rompu cette relation, même partiellement les tiers ne peuvent demander l'indemnisation du préjudice personnel que leur cause une telle rupture que sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle.

9. Pour condamner les sociétés Ibis à réparer le préjudice subi par les sociétés Atlantique productions et BPC, l'arrêt retient qu'en rompant brutalement leurs relations commerciales avec la société Régals, les sociétés Ibis ont commis une faute de nature à entraîner un préjudice immédiat à chacune des sociétés Atlantique productions et BPC, qui assuraient la fabrication des produits distribués par la société Régals et n'ont pas ainsi bénéficié du temps nécessaire à leur reconversion, subissant dès lors une perte de marge en lien direct avec ce manquement.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les sociétés Atlantique productions et BPC n'entretenaient pas directement de relation commerciale avec les sociétés Ibis, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. (...) "

Cour de Cassation

Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 18 mars 2020

N° de pourvoi: 18-20256

SOURCE : LEGIFRANCE