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Cour de Cassation 18 mars 2020 / Qualification, Changement de fonctions, Refus, Abus (non) /

Le 21 octobre 2020

" (...) Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 juin 2018), Mme Q... a été engagée à compter du 5 avril 2004 par la société Image'in en qualité d'opératrice mini-laboratoire, opérateur vendeur 3ème niveau coefficient 175, de la convention collective nationale de la photographie.

2. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 décembre 2014 pour notamment avoir refusé d'exécuter des prises de vue simples.

3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités de rupture. (...) 

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ainsi que l'accord du 9 décembre 2009 relatif aux classifications attaché à la convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013 :

5. Il résulte des deux premiers textes que le refus par un salarié d'effectuer une tâche ne correspondant pas à sa qualification n'est pas fautif.

6. Selon l'accord précité, pour la filière magasin (hors prises de vue), un opérateur vendeur 3ème niveau coefficient 175 réalise les photos d'identité à l'exception des autres prises de vue. Pour la filière photographie professionnelle, un assistant 1er niveau coefficient 155 exécute les identités et les prises de vue simples sans composition sous contrôle hiérarchique, un photographe qualifié 3ème niveau coefficient 175 réalise en plus, de manière autonome, des prises de vue sociales et des prises de vue techniques d'entreprise.

7. Pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que dans le cadre de la filière magasin prévue par la convention collective de la photographie, Mme Q... opérateur vendeur de 3ème niveau coefficient 175 peut réaliser « les photos d'identités à l'exception des autres prises de vue » et qu'à son contrat de travail, il est prévu que, de manière générale, celle-ci doit effectuer toutes les tâches qui lui seront confiées par la direction. L'arrêt relève que, par courrier du 25 juillet 2014, l'employeur l'a informée qu'elle serait amenée à son retour de congé le 4 août 2014 à effectuer des prises de vues, tant en intérieur qu'en extérieur et qu'il s'agissait d'une évolution des tâches qui lui sont confiées et non d'une modification de son contrat de travail. L'arrêt ajoute que la salariée est titulaire du brevet de technicien supérieur de photographie, qu'il est de sa compétence d'effectuer des prises de vue et que celles commandées par les clients que la salariée a refusé de réaliser, étaient des prises de vue simples. Il en déduit que compte tenu des capacités de celle-ci, l'employeur pouvait lui demander de réaliser de tels travaux à titre accessoire à sa fonction principale ne constituant pas une modification de son contrat de travail, en sorte que le refus de l'intéressée d'effectuer ce travail justifie le grief d'insubordination qui lui est fait.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait refusé de réaliser des prises de vue simples autres que des photos d'identité ne relevant pas de sa qualification professionnelle d'opérateur vendeur filière magasin mais de celle de la photographie professionnelle, en sorte que celle-ci était en droit de refuser d'exécuter cette nouvelle tâche, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE (...) "

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.700

SOURCE : LEGIFRANCE