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Cour de Cassation 18 septembre 2019 /ABS, Commissions occultes, Dette propre /

Le 15 octobre 2019
avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, baux commerciaux, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2016), que, par un arrêt définitif, M. A... a été déclaré coupable de complicité d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine (la SLEA), à laquelle a succédé la société Total lubrifiants, et condamné à payer à cette dernière une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que soutenant avoir agi au nom et pour le compte de la société Coprim dont il était le dirigeant, M. A... a assigné la société Sogeprom entreprises (la société Sogeprom), venue aux droits de cette dernière, en remboursement des sommes versées à la société Total lubrifiants ; (...) Mais attendu qu'ayant relevé que M. A... avait été définitivement jugé coupable de complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la SLEA, retenu que cette faute impliquait un usage illicite des biens de la société qu'il dirigeait, consistant à rémunérer des commissions occultes avec le patrimoine de celle-ci, et énoncé que la faute pénale intentionnelle du dirigeant est par essence détachable des fonctions, peu important qu'elle ait été commise dans le cadre de celles-ci, ce dont elle a déduit que M. A... ne pouvait se retourner contre la société venant aux droits de la société Coprim pour lui faire supporter in fine les conséquences de cette faute qui est un acte personnel du dirigeant, que ce soit vis-à-vis des tiers ou de la société au nom de laquelle il a cru devoir agir, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche invoquée à la deuxième branche, a statué à bon droit ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; (...) Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par des motifs vainement critiqués par le deuxième moyen, que la faute pénale intentionnelle commise par le dirigeant était un acte personnel dont il devait seul assumer les conséquences, ce dont il se déduit que la dette de réparation du préjudice causé par cette faute est une dette propre, le grief pris de ce que M. A... aurait supporté sur ses biens la dette de la société manque par le fait qui lui sert de base ; que le moyen est inopérant ;(...) "

Cour de Cassation

Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 18 septembre 2019

N° de pourvoi: 16-26962

SOURCE : LEGIFRANCE

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