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Cour de Cassation 19 décembre 2018 / Association, Liquidation judiciaire, Dissolution (non) /

Le 04 mai 2019
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1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 8 février 2017), que M. Y..., engagé le 9 mai 2006 par l'association fédération ADMR du Finistère (l'association) en qualité d'encadrant de proximité, membre de la délégation unique du personnel, a vu son mandat renouvelé au mois de décembre 2009 ; que, par jugement du 4 avril 2012, le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de l'association, la société EMJ étant désignée en qualité de liquidateur ; que, par jugement du 3 mai 2012, il a été mis fin à la poursuite de l'activité ; que le comité d'entreprise s'est réuni les 9 mai, 16 mai et 8 juin 2012, cette dernière réunion ayant notamment pour objet la liquidation des comptes du comité ; que l'inspecteur du travail a, le 26 juillet 2012, refusé d'autoriser le licenciement de M. Y..., décision confirmée par le ministre du travail le 8 février 2013 ; que le 19 novembre 2012, le liquidateur a convoqué une seconde fois le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que le 20 décembre 2012, il lui a adressé une lettre valant, en cas de non acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, notification de la rupture du contrat de travail pour motif économique ; (...)

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est nul et de dire que le salarié pouvait prétendre à une somme de 54 927,94 euros, correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues depuis la date de son licenciement et à une indemnité de 25 000 euros, alors, selon le moyen qu'en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise et de cessation complète et définitive de l'activité, le comité d'entreprise disparaît ; qu'en décidant que la protection légale, dont M. Y..., en sa qualité de membre et de secrétaire du comité d'entreprise, était en droit de bénéficier jusqu'à la disparition définitive de la Fédération expirait six mois après la fin de son mandat intervenue en décembre 2013, soit en juin 2014, quand elle relevait par ailleurs que la liquidation judiciaire de la Fédération avait été décidée le 4 avril 2012, qu'il avait été mis fin à la poursuite d'activité de la Fédération le 3 mai 2012 et que le comité d'entreprise s'était réuni une dernière fois le 8 juin 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2411-8 et L. 2324-24 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que ni un jugement de liquidation judiciaire ni un jugement ordonnant l'arrêt de la poursuite d'activité n'entraînent à eux seuls la dissolution de l'association ; que le moyen n'est pas fondé (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 19 décembre 2018

N° de pourvoi: 17-15503

SOURCE : LEGIFRANCE

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