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Cour de Cassation 19 décembre 2018 / Bulletins de paie, Référence convention collective, Titre indicatif (oui) /

Le 20 février 2019
avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, baux commerciaux, procédures collectives, liquidation judiciaire, CBO / Avocats 1 place de l

" (...)  Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 2 février 2018, la fédération de la santé et de l'action sociale CGT a désigné M. Y... en qualité de délégué syndical au sein de la société LPCR groupes ; que la société a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance (...)

Vu les articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail ;

Attendu que pour dire que la fédération de la santé et de l'action sociale CGT avait un champ statutaire professionnel couvrant l'activité de l'entreprise, le tribunal d'instance retient que les bulletins de salaire du salarié produits aux débats mentionnent que la société classe son activité principale parmi celles correspondant à l'accueil de jeunes enfants (NAF 88 91A), laquelle est incluse dans l'action sociale sans hébergement pour jeunes enfants (NAF 88 91), elle-même faisant partie des services d'action sociale sans hébergement (NAF 88) ; que l'article 1er des statuts de la fédération CGT de la santé et de l'action sociale prévoit que la fédération est formée entre les syndicats des personnels des services de santé, publics et privés, et de l'action sociale, en activité et en retraite ; que cette fédération a donc vocation à assurer la défense générale des intérêts professionnels, économiques et sociaux des travailleurs employés par la société LPCR groupe ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la référence, dans les bulletins de paie, à une convention collective n'a qu'un caractère indicatif, et qu'il lui appartenait de rechercher si l' activité principale de la société, dédiée à l'accueil de jeunes enfants, était incluse dans le champ statutaire professionnel de la fédération de la santé et de l'action sociale CGT, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision  (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 19 décembre 2018

N° de pourvoi: 18-15506

SOURCE : LEGIFRANCE

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