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Cour de Cassation 19 décembre 2018 / LA POSTE, Expertises CHSCTs, Accord d'entreprise, Instance temporaire de coordination des CHSCTs (non) /

Le 03 février 2019
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" (...) Attendu, selon l’ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, 8 août 2017) rendue en la forme des référés, que le 7 février 2017, la société La Poste (La Poste) a, avec plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, conclu un accord d’entreprise relatif à l’amélioration des conditions de travail et à l’évolution des métiers destiné à la branche Services-courrier-colis ; qu’il est entré en vigueur le 22 février 2017 ; que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’établissement de Vitrolles Étang Côte bleue (le CHSCT) a, par délibération du 14 avril 2017, décidé le recours à un expert agréé en raison de l’existence d’un projet important au sens de l’article L. 4612-8-1 du code du travail (...)

Mais attendu, d’abord, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 4614-12 du code du travail alors applicable que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de mise en oeuvre d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8-1 code du travail alors applicable, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que ce projet procède d’une décision unilatérale de l’employeur ou d’un accord d’entreprise ;

Attendu, ensuite, qu’en l’absence d’une instance temporaire de coordination des différents comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés dans les établissements concernés par la mise en oeuvre d’un projet important modifiant les conditions de travail au sens de l’article L. 4612-8-1 du code du travail, chacun des CHSCT territorialement compétents pour ces établissements est fondé à recourir à l’expertise (...) Et attendu qu’ayant constaté que l’accord du 7 février 2017, entré en application, prévoyait la création de nouvelles fonctions, telles que celles de facteur polyvalent et facteur de services expert, la création d’une filière de remplaçants, l’organisation de tournées en fonction de la charge de travail permettant une mise en adéquation des moyens de locomotion aux tournées, l’instauration d’une durée de travail hebdomadaire évolutive en fonction de l’activité, une offre de formation par une école métiers des facteurs et une nouvelle définition du rôle et des missions des managers de proximité par la création des fonctions de responsable opérationnel et de responsable d’équipe, que trois cent cinquante salariés étaient concernés au sein de l’établissement, le président du tribunal de grande instance a pu en déduire qu’il s’agissait d’un projet important au sens de l’article L. 4612-8-1 du code du travail "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du 19 décembre 2018

N° de pourvoi : 17-23.150

SOURCE : COUR DE CASSATION

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