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Cour de Cassation 19 décembre 2019 / Société Le Moignic, Bar Hôtel, Règles de sécurité, Fermeture administrative, Résiliation bail /

Le 31 mars 2020

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 2018), que la société Le Moignic est locataire de locaux commerciaux à usage de bar hôtel appartenant aux consorts D... ; que le maire, après plusieurs injonctions de mise en conformité avec les règles de sécurité, a ordonné la fermeture administrative de l'hôtel ; que le preneur a assigné les bailleurs en résiliation du bail et indemnisation de la perte du fonds de commerce ;

Attendu que la locataire fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que les travaux de sécurité prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur, sauf stipulation expresse contraire concernant ces travaux ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le bail contenait une telle stipulation, a violé l'article 1719 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le bail contenait une clause contenue au paragraphe entretien et réparations, stipulant que, « si, pour une raison quelconque, le remplacement des installations ou appareils et en général, de tous équipements, devenait nécessaire, même par suite d'usure, de vétusté, de force majeure ou d'exigence administrative, il serait entièrement à la charge du preneur, sans recours contre le bailleur », c'est par une interprétation souveraine que la cour d'appel a retenu que la rénovation de l'installation électrique, la mise en conformité de l'éclairage de sécurité, ainsi que le remplacement des portes vitrées donnant sur l'escalier par des portes coupe-feu, constituaient un remplacement des installations ou équipements existants qui ne relevait pas de l'obligation des bailleurs et ne pouvait justifier la résiliation du bail à leurs torts ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre civile 3

Audience publique du jeudi 19 décembre 2019

N° de pourvoi: 18-19136

SOURCE : LEGIFRANCE