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Cour de Cassation 19 février 2019 / Dénonciation calomnieuse, Diffamation publique, Faute civile, Réparation /

Le 29 mars 2019
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" (...) Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. F..., président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a porté plainte entre les mains du procureur de la République contre Mme Y..., directeur des services fiscaux de ce territoire, du chef de violation du secret professionnel ; que, par jugement définitif du 11 décembre 2015, celle-ci a été renvoyée des fins de la poursuite engagée à la suite de cette plainte, le tribunal correctionnel énonçant que les faits dévoilés par la prévenue étaient couverts par le secret professionnel mais que n'était pas pénalement répréhensible la révélation, à des élus du congrès de la Nouvelle-Calédonie chargés d'apprécier une proposition de loi émanant d'un autre membre de cette assemblée, d'informations relatives à la situation fiscale de ce dernier, dont la nature pouvait avoir un lien avec ladite proposition (...)  Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles 497 du code de procédure pénale et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-10 du code pénal, ensemble l'article 111-4 de ce code, et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, de première part, il se déduit des trois premiers de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite (...)  Attendu que, de deuxième part, aux termes de l'article 111-4 du code pénal, la loi pénale est d'interprétation stricte (...) Attendu que, de troisième part, selon l'article 226-10 du code pénal, la fausseté du fait dénoncé ne résulte nécessairement que de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'il se déduit par ailleurs de ce même texte que la mauvaise foi ne saurait résulter du seul constat que l'auteur de la dénonciation a agi légèrement ou témérairement ;
Attendu, enfin, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; (...)

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de M. F... l'existence d'une faute civile, sans mieux analyser le jugement de relaxe dont elle déduisait la fausseté du fait dénoncé et sans caractériser la mauvaise foi du prévenu autrement qu'en déduisant, notamment d'éléments postérieurs au dépôt de la plainte, qu'il avait agi avec une légèreté blâmable, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés (...) "

Cour de cassation

Chambre criminelle

Audience publique du mardi 19 février 2019

N° de pourvoi: 18-80195

SOURCE : LEGIFRANCE

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