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Cour de Cassation 19 juin 2018 / Harcèlement moral, Lycée hôtelier, Claquements de doigts /

Le 12 mai 2019
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1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...) M. Jean Marie X... est prévenu d'avoir :
- à Guyancourt entre le 1er septembre 2004 et le 30 juin 2005, par des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel,
- en employant des termes humiliants et dévalorisants « comment on peut engager des bons à rien comme cela » ou « si vous ne savez pas porter vous n'avez qu'à pas prendre des métiers d'homme », des attitudes et des gestes inadaptés, claquements de doigts, cris pour s'adresser notamment à Mme Latifa A... , - ces agissements ayant entraîné une importante dépression chez la victime (...) Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, dans sa version applicable à la date des faits, constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ;

Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter
les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Mme A... , ouvrière professionnelle de cuisine au lycée hôtelier de Guyancourt, a déposé plainte contre M. X..., maître ouvrier chargé de réorganiser le travail en cuisine, du chef de harcèlement moral ; que cette plainte ayant fait l'objet d'un classement sans suite, l'intéressée s'est constituée partie civile devant le doyen des juges d'instruction ; que renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral, M. X... a été relaxé ; qu'appel a été interjeté de cette décision par la partie civile et le ministère public ;

Attendu que, pour confirmer le jugement de relaxe, l'arrêt énonce que, si M. X... se montrait autoritaire dans la mesure où il claquait des doigts et criait, ce comportement, certes inadapté en termes de management du personnel, ne caractérise pas suffisamment des faits harcèlement moral, ces propos, gestes et attitudes étant tenus à l'égard de tout le personnel dans le contexte particulier du travail en cuisine ; que les juges relèvent que le prévenu n'a pas affecté Mme A... à d'autres tâches que celles relevant de son poste et que les propos dénoncés par la partie civile ("comment on peut engager des bons à rien comme cela" et "si vous ne savez pas porter, vous n'avez qu'à pas prendre des métiers d'homme"), bien que désobligeants, n'apparaissent pas avoir été prononcés à plusieurs reprises à l'égard de celle-ci ; qu'ils ajoutent qu'elle-même n'admettait pas les remarques faites sur son travail et pouvait avoir une attitude inadaptée en réponse aux réflexions de son supérieur hiérarchique ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les comportements qu'elle décrivait excédaient, quelle qu'ait été la manière de servir de la partie civile, les limites du pouvoir de direction du prévenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (...) "

Cour de Cassation

Chambre criminelle

Audience publique du mardi 19 juin 2018

N° de pourvoi: 17-82649

SOURCE : LEGIFRANCE

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