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Cour de Cassation 19 juin 2019 / ISF, Participation, Holding animatrice /

Le 20 septembre 2019
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" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2017, n° RG : 15/02542), que M. J... E... détenait, au 1er janvier 2007, 416 533 actions de la société Gabrincours, laquelle possédait 99,50 % des actions de la société Européenne de participations industrielles (la société EPI) ; que cette dernière détenait à la même date des participations majoritaires dans le capital des sociétés J-M Weston, Pinet, La Verrerie et Charlex ainsi qu'une participation minoritaire dans le capital de la société Vivarte ; que le 27 décembre 2006, la société Gabrincours, MM. Y... E... et F... E..., associés des sociétés EPI et Gabrincours, ont conclu, en application de l'article 885 I bis du code général des impôts, un engagement collectif de conservation de 99,99 % des actions de la société EPI, afin de bénéficier, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de l'abattement des trois quarts prévu par ce texte ; que le 21 décembre 2010, l'administration fiscale a notifié à M. J... E... une proposition de rectification au titre de l'année 2007, en réintégrant dans l'assiette taxable de cet impôt le surplus de valeur des titres détenus, au motif que la société EPI, exerçant seulement ses droits d'actionnaire à l'égard de la société Vivarte, ne constituait pas une société holding animatrice de son groupe ; qu'après mise en recouvrement du supplément d'imposition en résultant et rejet de sa réclamation, M. E... a saisi le tribunal de grande instance afin d'en être déchargé ; (...) Mais attendu que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de l'article 885 I bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les parts ou les actions d'une société ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans l'assiette de l'ISF à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque ces titres ont donné lieu de la part du redevable à un engagement collectif de conservation, (...) "

Cour de Cassation

Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 19 juin 2019

N° de pourvoi: 17-20559

SOURCE : LEGIFRANCE

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