Cour de Cassation 19 juin 2019 / SAUR, Prise d'acte, Harcèlement, Faits anciens, Justification (non) /
" (...) Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société alors selon le moyen :
1°/ que le salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits constitutifs d'un harcèlement moral ne peut se voir opposer l'ancienneté de ceux-ci lorsque, à raison de ces faits, le contrat de travail s'est trouvé suspendu et qu'à la date à laquelle il prend acte de la rupture, il n'a pas encore repris le travail ; qu'en refusant de prononcer la rupture des relations contractuelles aux torts de la société Saur au motif que les faits de harcèlement dont elle avait constaté la réalité dataient de la fin de l'année 2013 et étaient donc anciens l'espèce, quand il était constant que Mme I... avait été placée en arrêt de arrêt de travail pour maladie à compter du 12 septembre 2013, et se trouvait également en arrêt de travail lorsqu'elle a pris acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
(...)
Mais attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les manquements de l'employeur en matière de prévention du harcèlement étaient anciens, que les faits de harcèlement, émanant d'une collègue de travail, n'avaient duré que quelques semaines, fin 2013, et que l'employeur avait immédiatement diligenté une enquête et pris des sanctions à l'égard de cette dernière, alors que la prise d'acte est intervenue en septembre 2015, a pu décider que ces manquements n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (...) "
Cour de Cassation
Chambre sociale, 19 juin 2019,
N° Pourvoi 17-31182 et suivant
- février 2024
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