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Cour de Cassation 2 juillet 2020 / Contrat d'assurance-vie, Nantissement, Droit exclusif /

Le 28 juillet 2020

" (...) 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2018), le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 7e (le comptable public), agissant sur le fondement de titres exécutoires délivrés à l'encontre de M. B..., a notifié le 31 août 2016 entre les mains de la société Cardif assurance vie (l'assureur) un avis à tiers détenteur portant, notamment, sur un contrat rachetable n°305536 souscrit par le débiteur.

3. L'assureur a indiqué qu'il ne pouvait procéder à aucun paiement au titre de ce contrat.

4. Le comptable public a assigné l'assureur devant un juge de l'exécution en paiement des sommes, objet de l'avis à tiers détenteur, sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution. L'assureur a fait valoir que le contrat en cause avait fait l'objet d'un nantissement le 2 décembre 2012 au profit de la société BNP Paribas (la banque).

5. Par jugement du 21 février 2018, le juge de l'exécution a accueilli la demande formée par le comptable public. La banque et l'assureur ont formé chacun un pourvoi contre l'arrêt qui a confirmé le jugement. (...) 

Réponse de la Cour

Vu l'article 2363 du code civil et l'article L. 132-10 du code des assurances :

7. Il résulte de ces textes que le créancier bénéficiaire d'un nantissement de contrat d'assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d'un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés.

8. Pour condamner l'assureur à verser au comptable public le montant visé par l'avis à tiers détenteur, l'arrêt retient que, s'agissant des contributions directes, le privilège du Trésor, bien que général, doit, en raison de son rang, s'exercer avant tout autre et primer le nantissement de la créance du souscripteur sur l'assureur au profit de la banque, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été constitué et que le comptable peut exercer immédiatement la faculté de rachat, aux lieu et place de la banque ou du souscripteur.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. (...) "

Cour de Cassation

Chambre civile 2

Audience publique du jeudi 2 juillet 2020

N° de pourvoi: 19-11417 19-13636

SOURCE : LEGIFRANCE