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Cour de Cassation 2 juillet 2020 / Expertise, Mesures IN FUTURUM, Article 145 du code de procédure civile /

Le 04 septembre 2020

" (...) 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mars 2019), M. P... a été victime d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule conduit par M. K..., assuré auprès de la société Filia-Maif.

2. Par ordonnance du 6 mars 2017, rectifiée le 13 mars 2017, le juge des référés d'un tribunal de grande instance a ordonné une mesure d'expertise médicale et a condamné in solidum M. K... et la société Filia-Maif à payer à M. P... une certaine somme à titre de provision. (...) 

Vu l'article 145 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ce texte que la demande de désignation d'un nouvel expert, motivée par l'insuffisance des diligences accomplies par l'expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond.

9. Pour ordonner une nouvelle expertise médicale, l'arrêt, statuant en référé, retient que s'il n'est pas contesté que l'expert judiciaire a correctement exécuté la mission qui lui avait été confiée, les conclusions de son rapport n'en demeurent pas moins insuffisantes au regard des spécificités de la profession de M. P... et de l'incidence professionnelle qui peut découler de ses séquelles, l'activité professionnelle de la victime, virtuose du trombone, nécessitant des gestes techniques très spécifiques, mobilisant son épaule avec un port de charge d'environ 6 kg plusieurs heures par jour.

10. L'arrêt retient encore qu'un médecin, a priori non doté de capacités techniques musicales particulières, ne saurait évaluer seul la spécificité de cette situation à sa juste mesure et que la mesure d'expertise ordonnée ne saurait s'analyser en une contre-expertise.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article 145 du code de procédure civile. (...) "

Cour de Cassation

Chambre civile 2

Audience publique du jeudi 2 juillet 2020

N° de pourvoi: 19-16501

SOURCE : LEGIFRANCE