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Cour de Cassation 2 octobre 2019 / Société WMF France consumer Goods, Clause de mobilité, Extension /

Le 03 novembre 2019
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" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme P... a été engagée à compter du 9 mars 2009 par la société Silit, aux droits de laquelle vient la société WMF France consumer Goods, spécialisée dans la vente d'accessoires de cuisine haut de gamme, en qualité de responsable de secteur, puis responsable de région nord ouest ; que son contrat de travail comportait une clause de mobilité ; qu'ayant refusé une modification de son secteur géographique, elle a été licenciée pour faute grave le 18 juillet 2014 ; (...) 


Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour juger que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'article 4 de son contrat de travail intitulé « secteur d'activité », dispose que « la responsable de secteur exercera sa mission dans le secteur R02 », qu'elle « aura irrévocablement obligation de résider sur l'un des départements de son secteur. La société se réserve le droit, à tout moment, et selon sa propre initiative, d'élargir, réduire ou modifier le secteur ci-dessus défini, de même que la qualification de la zone », qu'à ce contrat de travail était jointe une carte de la France métropolitaine mentionnant les différents secteurs d'intervention géographiques de R01 à R10, que la mobilité est inhérente aux fonctions de la salariée, qu'il est clairement mentionné dans la clause que l'employeur se réserve le droit de modifier son secteur, ce que la salariée avait par avance accepté, qu'il s'en déduit que la salariée était précisément informée que la modification de son secteur pouvait intervenir au niveau du territoire métropolitain ;

Qu'en statuant ainsi ,alors qu'il résultait de ses constatations que la clause de mobilité ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application et conférait à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 2 octobre 2019

N° de pourvoi: 18-20353

SOURCE : LEGIFRANCE

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