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Cour de cassation 20 décembre 2018 / IJSS, Maintien de la rémunération, Prise en charge par le régime spécial /

Le 25 février 2019
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" (...) Attendu, selon le premier de ces textes, que les indemnités journalières dues en cas d'arrêt de travail au titre du régime spécial des clercs et employés de notaires sont accordées à compter du deuxième jour de l'incapacité de travail ; que, selon le second, le salarié malade ou accidenté qui a six mois de présence à l'office reçoit, sous réserve des exceptions prévues à l'article 20.4 de la convention collective, une somme équivalente à son salaire brut à condition qu'il ait droit à des indemnités journalières de maladie ou d'accident du travail ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le salarié peut prétendre, dès le premier jour, au maintien de son salaire en cas d'incapacité de travail dès lors que son arrêt de travail lui ouvre droit à prise en charge au titre du régime spécial (...) Attendu que, pour annuler le redressement, le jugement énonce que pendant le jour de carence de l'arrêt de travail d'un salarié soumis à la convention collective du notariat, cet assuré n'a pas droit au bénéfice des indemnités journalières de sorte que ce salarié pendant ce jour dit de carence n'a pas droit au paiement de son salaire ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés (...) "

Cour de cassation

Chambre civile 2

Audience publique du jeudi 20 décembre 2018

N° de pourvoi: 17-28955

SOURCE : LEGIFRANCE

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