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Cour de Cassation 20 décembre 2018 / PAPETERIES LACAUX, URSSAF, Charte du cotisant, Accès (oui), Régularité du contrôle (oui) /

Le 03 février 2019
avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, baux commerciaux, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...) Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l’URSSAF du Limousin (l’URSSAF) a adressé à la société Papeteries et cartonneries Lacaux frères (la société), le 28 mai 2013, une lettre d’observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis lui a notifié, le 26 juillet 2013, deux mises en demeure ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale (...)


Mais attendu qu’il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au contrôle litigieux, que l’organisme de recouvrement doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre à même l’employeur ou le travailleur indépendant d’accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l’ouverture de celles-ci ;

Et attendu que l’arrêt retient que l’avis de contrôle adressé le 11 janvier 2013 à la société a informé celle-ci d’un début de contrôle fixé au 6 février 2013, de la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, lui a indiqué qu’il lui serait remis, dès le début du contrôle, la charte du cotisant contrôlé et que ce document pouvait être consulté sur le site internet de l’URSSAF dont les coordonnées lui ont été précisées ; que compte tenu de son équipement informatique, la société a été en mesure de le consulter aisément sur le site de l’URSSAF ;

Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits par les parties, dont elle a fait ressortir que la société avait été à même d’accéder à la charte du cotisant contrôlé avant le début des opérations de contrôle, la cour d’appel a exactement déduit que celles-ci n’étaient entachées d’aucune irrégularité de ce chef (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du 20 décembre 2018

N° de pourvoi : 17-20.041 

SOURCE : COUR DE CASSATION

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