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Cour de Cassation 20 février 2019 / Abus de majorité, Nullité des actes ou délibérations (non) /

Le 17 avril 2019
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1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les parts composant le capital social de la société Eurafi étaient détenues, depuis la date de sa constitution jusqu'en 2013, à 70 % par M. L... et à 30 % par Mme G... ; que M. L... assure depuis 2008 la gérance de la société ; que l'article 15 des statuts de la société prévoit que toutes les décisions collectives sont prises d'un commun accord entre les associés ; que soutenant que les décisions de mise en réserve des bénéfices et d'augmentation des rémunérations du gérant, arrêtées, entre 2009 et 2011, par l'assemblée générale des associés, constituaient un abus de majorité et avaient été prises en violation de l'article 15 précité, Mme G... a demandé la condamnation du gérant à lui payer des dommages-intérêts, l'annulation des délibérations des assemblées générales ayant fixé la rémunération du gérant et consécutivement la condamnation de ce dernier à rembourser à la société Eurafi les rémunérations perçues au titre des exercices 2009 à 2011 ; (...) Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 
(...) Vu l'article L. 235-1 du code de commerce ;

Attendu que pour annuler les décisions prises les 20 et 30 juin 2009, le 30 juin 2011 et le 31 juillet 2012, l'arrêt, après avoir relevé que l'article L. 223-29 alinéa 1er du code de commerce n'interdit pas que les statuts prévoient des majorités plus élevées que la majorité légale et que l'article 15 des statuts stipule que les décisions collectives ne modifiant pas les statuts doivent être prises à l'unanimité lorsque la société ne comporte que deux associés, retient que les décisions fixant la rémunération du gérant, adoptées à la majorité, ont été prises en méconnaissance des stipulations du pacte social relatives au droit de vote des associés et qu'elles doivent être annulées ; (...)


Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article L. 235-1 du code de commerce, la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats et que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;(...) "

 
Cour de cassation

Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 20 février 2019

N° de pourvoi: 17-12050

SOURCE : LEGIFRANCE

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