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Cour de Cassation 20 juin 2018 / Cumul d'emplois, Dépassement horaire, Demande de communication par employeur , Faute grave (oui) /

Le 10 septembre 2018

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 2016), que Mme Y..., engagée par l'association Emploi Loire observatoire en qualité d'assistante, en contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 9 janvier 2012, puis en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 12 novembre 2012, a vu son contrat de travail transféré le 1er janvier 2013 à l'association Ecole de la deuxième chance ; qu'après convocation à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2013, elle a été licenciée pour faute grave le 6 janvier 2014 aux motifs qu'ayant conservé un emploi de femme de ménage au service de la société GSF ORION à raison de 12 heures par semaine en moyenne, elle dépassait la durée maximale de travail hebdomadaire, qu'elle n'avait pas répondu à deux mises en demeure et à une demande de communication de son second contrat de travail et de ses bulletins de paie et que cette situation était de nature à porter atteinte à sa santé et à sa sécurité compte tenu de son état de grossesse (...) Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en refusant de communiquer son contrat de travail et ses bulletins de paie, la salariée, qui avait faussement déclaré lors de son embauche qu'elle n'était pas liée à un autre employeur, n'avait pas permis à l'employeur de vérifier que la durée hebdomadaire maximale de travail n'était pas habituellement dépassée (...) 

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il était constant que le contrat de travail conclu avec la société GSF Orion n'avait pas été rompu, la salariée soutenant même dans son courrier du 16 septembre 2013 que le maintien de cet emploi constituait une sécurité pour elle et que le refus de communiquer son contrat de travail et ses bulletins de paie ne permettait pas à l'employeur de remplir son obligation de s'assurer que la durée hebdomadaire maximale de travail n'était pas habituellement dépassée a fait ressortir que la salariée avait commis une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifié ainsi légalement sa décision (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 20 juin 2018

N° de pourvoi: 16-21811

SOURCE : LEGIFRANCE