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Cour de Cassation 20 juin 2019 / IJSS, Retenue, Sanction (non) /

Le 01 juillet 2019
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1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

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Vu l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que le service de l’indemnité journalière de l’assurance maladie est subordonné au respect des obligations qu’il fixe ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu’un agent contrôleur ayant constaté, le 14 octobre 2017, que M. X..., placé en arrêt de travail du 30 septembre au 29 octobre 2017, s’était absenté de son domicile en violation des dispositions de l’article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube (la caisse) a procédé à une retenue de ses indemnités journalières pour la période du 14 au 20 octobre 2017 ; que M. X... a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours et dire que la caisse devra verser à l’assuré les indemnités journalières dues pour la période considérée, le jugement, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, énonce que la retenue d’indemnités journalières au motif du non-respect de ces dispositions constitue une sanction ; qu’il appartient à la juridiction d’apprécier la proportionnalité de cette sanction ; qu’en l’espèce, M. X... est sorti trente minutes avant les horaires autorisés ; qu’il a répondu à l’appel du contrôleur, qu’il s’est justifié et en a expliqué le contexte ; qu’il n’est pas justifié par la caisse d’antécédents ; qu’il n’a pas été procédé à un autre contrôle pendant l’arrêt litigieux ; que dans ces conditions, la retenue d’indemnités journalières décidée par la caisse pour une semaine est disproportionnée ;


Qu’en statuant ainsi, alors que l’absence de versement d’indemnités journalières qui ne sont pas dues ne revêt pas le caractère d’une sanction à caractère de punition, le tribunal a violé le texte susvisé ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du 20 juin 2019

N° de pourvoi: 18-19.006

SOURCE : COUR DE CASSATION


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