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Cour de Cassation 20 mai 2020 / Indemnisation, Fait de terrotisme, Zone de danger /

Le 16 juin 2020

" (...)  3. Le FGTI fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme U... une indemnité provisionnelle complémentaire de 15 000 euros alors « que seuls constituent des actes de terrorisme, au sens des articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances, les infractions limitativement énumérées aux articles 421-1 et suivants du code pénal ; qu'en jugeant, pour allouer une provision de 15 000 euros à Mme U..., qu'elle n'avait pas à préciser la nature et les éléments matériels de l'infraction terroriste qu'elle retenait comme ayant été commise à son encontre, quand il lui appartenait au contraire, pour caractériser l'existence d'une obligation non sérieusement contestable justifiant l'allocation d'une provision, de motiver tout spécialement sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances et 421-1 à 421-2-6 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 809, alinéa 2, devenu 835, alinéa 2, du code de procédure civile, les articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances, en leur rédaction applicable à l'espèce, et l'article 421-1 du code pénal :

4. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne subis par les victimes d'infractions constitutives d'actes de terrorisme, visées par le dernier de ces textes, est assurée par l'intermédiaire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme.

5. L'arrêt, après avoir relevé qu'il est constant que l'attentat commis le 9 janvier 2015 dans le magasin Hyper Cacher à Paris constitue un acte de terrorisme au sens des articles L. 126-1 du code des assurances et 421-1 du code pénal et qu'il incombe à Mme U... de faire la preuve qu'elle est victime de cet attentat, retient d'une part, que celle-ci démontre s'être trouvée dans la zone de danger au moment de l'attentat et d'autre part, que ce dernier lui a causé un traumatisme psychologique d'une exceptionnelle intensité, constaté par l'expert judiciaire, en lien direct, certain et exclusif avec les faits.

6. La décision en déduit que la demanderesse a été, avec l'évidence requise en référé, victime de l'attentat, sans qu'il soit besoin que la juridiction précise la nature et les éléments matériels de l'infraction qu'elle retient comme ayant été commise au préjudice de cette victime, contrairement à ce que le FGTI demande.

7. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de caractériser une infraction constitutive d'un acte de terrorisme prévue par l'article 421-1 du code pénal, ouvrant droit de manière non sérieusement contestable à l'indemnisation sollicitée du FGTI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE (...) "

Cour de Cassation

Chambre civile 2

Audience publique du mercredi 20 mai 2020

N° de pourvoi: 19-12780

SOURCE : LEGIFRANCE