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Cour de Cassation 20 mai 2020 / Prêt à usage, Perte, Usage non exclusif /

Le 24 juillet 2020

" (...) 2. La MAIF fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Axa, alors « qu'en cas d'utilisation commune d'une chose par le prêteur et l'emprunteur, le risque de perte de la chose ne peut être supporté par l'emprunteur que si la destruction lui en est imputable ; qu'en retenant que la MAIF, assureur de responsabilité civile de l'association, emprunteuse, ne démontrait pas l'usage effectif par la commune, prêteuse, du bien prêté pour faire application de la présomption de responsabilité de l'emprunteur attachée à un usage exclusif de la chose, quand, dès lors que la commune prêteuse s'était contractuellement réservé l'usage du bien prêté en commun avec l'association, cette dernière ne pouvait être présumée responsable du sinistre et n'avait pas à démontrer son absence de faute et, donc, l'utilisation effective du bien prêté par la commune, la cour d'appel a violé l'article 1880 du code civil. (...) 

Vu les articles 1315, devenu 1353, 1875 et 1880 du code civil :

5. Aux termes du deuxième de ces textes, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Selon le troisième, l'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée.

6. Il en résulte qu'en cas de dégradation ou de perte de la chose prêtée, l'emprunteur est tenu d'indemniser le prêteur, sauf s'il rapporte la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit (1re Civ., 6 février 1996, pourvoi n° 94-13.388, Bull. I, n° 68 ; 1er mars 2005, pourvoi n° 02-17.537, Bull. I, n° 103).

7. Cependant, cette présomption est écartée lorsque l'emprunteur n'a pas l'usage exclusif de la chose prêtée (1re Civ., 19 mars 1975, pourvoi n° 73-13.436, Bull. I, n° 116 ; 29 avril 1985, pourvoi n° 84-13.286, Bull. I, n° 133).

8. Pour accueillir la demande de la société Axa, après avoir qualifié le contrat de prêt à usage, l'arrêt retient que, faute d'établir que la commune usait du droit que lui reconnaissait la convention d'accéder et d'user des constructions, et donc qu'elle occupait effectivement le bien prêté, l'association ne peut se dégager sa responsabilité qu'en prouvant qu'elle-même n'a commis aucune faute ou qu'il s'agissait d'un cas fortuit.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la commune s'était contractuellement réservé l'usage du bien prêté en commun avec l'association, de sorte que cette dernière ne pouvait être présumée responsable du sinistre survenu et n'était donc pas tenue de prouver qu'elle n'avait pas commis de faute ou la survenue d'un cas fortuit, la cour d'appel a violé les textes susvisés. (...) "

Cour de Cassation

Chambre civile 1

Audience publique du mercredi 20 mai 2020

N° de pourvoi: 19-10559

SOURCE : LEGIRANCE