Cour de Cassation 20 mars 2019 / Procédure collective, Autorité de la chose jugée, Prescription de l’article 1859 du civil /
" (...) Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 23 février 2017), que la société civile immobilière Goncelin ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 30 avril 2007 et 29 avril 2008, la Caisse régionale de crédit agricole des Savoie (la Caisse), qui lui avait consenti un crédit destiné à financer l’acquisition d’un immeuble, a déclaré sa créance, laquelle a été admise à titre privilégié ; que n’ayant été payée que partiellement par le liquidateur sur le prix de vente de l’immeuble, elle a assigné, par un acte du 12 février 2015, M. R... , en qualité d’associé, en paiement du solde au prorata des droits de ce dernier dans le capital social ; que M. R... lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue à l’article 1859 du code civil ; (...) Mais attendu, d’une part, que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission de la créance au passif de la procédure collective d’une société ne prive pas l’associé, poursuivi en exécution de son obligation subsidiaire au paiement des dettes sociales, d’opposer au créancier la prescription de l’article 1859 du civil, distincte de celle résultant de la créance détenue contre la société, et propre à l’action du créancier contre l’associé ;Et attendu, d’autre part, qu’en cas de liquidation judiciaire d’une société civile de droit commun, la déclaration de créance au passif de cette procédure dispense le créancier d’établir l’insuffisance du patrimoine social ; qu’il en résulte que le créancier, serait-il privilégié, qui a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, n’est pas dans l’impossibilité d’agir contre l’associé ; qu’ayant relevé que, s’il n’était pas établi que le jugement de conversion ait été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, la Caisse avait déclaré sa créance le 5 juin 2008, ce qui manifestait sa connaissance du prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d’appel en a exactement déduit que la Caisse n’était pas dans l’impossibilité d’agir contre M. R... , de sorte que l’action exercée contre ce dernier le 12 février 2015 était prescrite ; (...) "
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du mercredi
N° de pourvoi : 17-18.924
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