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Cour de Cassation 20 mars 2019 / Redressement judiciaire, Liquidation judiciaire, Créances déclarées même contestées /

Le 06 mai 2019
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1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...)  Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2017), qu'un arrêt du 11 mai 2016, infirmant un jugement du 21 octobre 2015, a mis la société International média, dirigée par M. J..., en redressement judiciaire ; que l'administrateur judiciaire a demandé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; qu'un jugement du 15 mars 2017 a accueilli cette demande, en nommant la société M...C..., aux droits de laquelle vient la société Athena, en qualité de liquidateur ;

Attendu que la société International média et M. J... font grief à l'arrêt de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire alors, selon le moyen :

1°/ que si en principe il faut tenir compte de toutes les créances déclarées, y compris les créances contestées, pour déterminer si un redressement est possible et peut donner lieu à un plan de continuation, le juge doit toutefois s'assurer, dès lors qu'il y est invité, que certaines des déclarations de créances ne sont pas dénuées de sérieux ou abusives (...) Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 626-10, alinéa 1, du code de commerce que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, l'inscription au plan d'une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne les répartitions correspondant à cette créance, en application de l'article L. 626-21, alinéas 1 et 3, du même code ; qu'il s'ensuit que le juge saisi d'une demande d'arrêté de plan ne peut, même s'il y est invité, ni apprécier le caractère sérieux ou abusif d'une déclaration de créance, seul le juge-commissaire ayant le pouvoir de statuer en matière d'admission de créances, ni différer sa décision jusqu'au jour où le juge-commissaire aura statué sur les créances contestées ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 20 mars 2019

N° de pourvoi: 17-27527

SOURCE : LEGIFRANCE

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