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Cour de Cassation 20 mars 2019 / SOLVAY, CCE, Etablissement, Expertises des comptes, Périmètre,

Le 12 mai 2019
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1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 2017), que la société Rhodia opérations (la société), membre du groupe Solvay, exploite plusieurs sites sur le territoire français dont un établissement à Saint-Fons dénommé Belle Etoile qui comprend un comité d'établissement, un CHSCT et des délégués du personnel ; qu'un comité central d'entreprise (CCE) de l'UES Solvay France, créée par accord du 4 novembre 2015 et regroupant dix sociétés, et dix-huit comités d'établissement ont été créés par accord du même jour ; que, selon délibération du 29 janvier 2016, le comité d'établissement Belle Etoile a voté le recours à expertise des comptes dans le cadre de l'article L. 2325-35 du code du travail en vue de l'examen annuel des comptes 2015 de l'établissement Belle Etoile, puis, selon délibération du 31 mars 2016, a désigné le cabinet Difecos à cette fin ; que le cabinet Difecos a présenté sa lettre de mission à la direction qui a refusé cette expertise comme elle l'avait indiqué lors des délibérations, au motif que les comptes de l'entreprise faisaient l'objet d'une expertise annuelle décidée par le CCE ; que, conformément à sa délibération du 26 mai 2016, le comité d'établissement a saisi le président du tribunal de grande instance en référé au regard de la persistance du refus de la direction du recours à l'expertise ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner, sous astreinte, à remettre à la société Difecos Expertises l'ensemble des documents cités par la lettre de mission de l'expert du 2 mai 2016 et à répondre aux demandes d'entretien de l'expert  (...)


Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, alors applicable, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; que la mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ;

Attendu, ensuite, qu'en application des articles L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, alors applicables, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel de la situation économique et financière de l'entreprise ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 20 mars 2019

N° de pourvoi: 17-26600

SOURCE : LEGIFRANCE

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