Cour de Cassation 20 septembre 2018 / OS, Contestation régularité élections, OS non -représentatif (oui), Intérêt collectif de la profession /
" (...) Vu l’article 31 du code de procédure civile, l’article L. 2132-3 du code du travail et l’article L. 2324-4 du même code, alors applicable ;
Attendu qu’a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections, une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral (...) Attendu que, pour dire irrecevable cette demande, le jugement énonce que, en application des principes généraux de procédure, la partie requérante doit justifier d’un intérêt à agir ; que l’article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice ; que la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l’intérêt collectif de la profession, tout syndicat, même non-représentatif dans l’entreprise où il a des adhérents, peut en demander la nullité ; que, lorsqu’il n’est pas représentatif, un syndicat doit donc démontrer qu’il a au moins deux adhérents dans l’entreprise pour justifier de son intérêt à agir ; que, faute d’établir avoir au moins deux adhérents, le syndicat ne justifie pas d’un tel intérêt (..) "
Cour de cassation
Chambre sociale
Audience publique du 20 septembre 2018
N° de pourvoi: 17-26.226
- février 2024
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