Cour de Cassation 20 septembre 2018 / PSE, Contestation licenciement, Prescription 12 mois, Application (oui) /
" (...) Vu l’article L. 1235-7 alinéa 2, dans sa version applicable au litige (...)
Attendu que pour déclarer recevables les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de la procédure de licenciement, les arrêts retiennent que les salariés contestaient la cause réelle et sérieuse de leur licenciement et la régularité de la procédure motif pris de l’absence de recherche sérieuse de reclassement et de mandat de représentants du personnel dans le cadre de la consultation sur le plan de sauvegarde de l’emploi, en sorte que la prescription quinquennale de droit commun était applicable ;
Attendu, cependant, que le délai de prescription de douze mois prévu par le second alinéa de l’article L. 1235-7, dans sa version alors en vigueur, concerne les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l’emploi ou les actions susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un tel plan (...) Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que les demandes de dommages-intérêts des salariés mettaient en cause d’une part la régularité des mandats des représentants du personnel dans le cadre de la consultation sur le plan de sauvegarde de l’emploi et d’autre part l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi au regard des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail et de reclassement, peu important que la nullité de la procédure de licenciement ne soit pas encourue pour l’entreprise en liquidation judiciaire, en sorte que ces demandes introduites le 22 mars 2013 sont irrecevables comme prescrites, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé "
Cour de Cassation
Audience publique du 20 septembre 2018
N° de pourvoi : 17-11.546
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