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Cour de Cassation 21 avril 2020 / Excès de vitesse, Personne morale, Obligation de désignation /

Le 03 juin 2020

 "(...)  2. Le 24 mai 2018, un avis de contravention pour excès de vitesse a été adressé à « M. le représentant légal V... A... ». Un procès-verbal en date du 8 août suivant a constaté que l'entreprise n'avait pas répondu à l'obligation de désigner la personne physique conductrice du véhicule. M. V... a reçu un avis pour la contravention prévue par l' article L.121-6 du code de la route. Condamnée par ordonnance pénale à une amende de 250 euros, l'entreprise V... A... a fait opposition à cette ordonnance puis a été citée à comparaître devant le tribunal de police.  (...) 

9. Pour dire l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne détenant le véhicule non constituée et se déclarer non saisi, le tribunal énonce, notamment, que pour qu'un acte soit une infraction pénale, un texte législatif ou réglementaire doit le prévoir.

10. Le juge ajoute que la foi due aux procès-verbaux en vertu de l'article 537 du code de procédure pénale ne s'attache qu'aux constatations matérielles qui y figurent et non aux déductions qui en sont tirées par leurs auteurs, les agents verbalisateurs devant rapporter les constatations de nature à caractériser l'infraction qu'ils relèvent.

11. Il souligne que l'obligation de désignation résultant de l'article L. 121-6 du code de la route pèse sur le représentant d'une personne morale, laquelle est une entité qui dispose de la personnalité juridique.

12. Il relève que l'officier du ministère public, à qui incombe la preuve de l'infraction, ne produit pas de copie du certificat d'immatriculation, ni de relevé K-bis justifiant que l'entreprise est effectivement une personne morale inscrite au registre du commerce et des sociétés, ni d'autres documents, s'en tenant à l'immatriculation du véhicule avec un numéro SIRET pour en déduire qu'il s'agit bien d'une personne morale, et à une recherche Infogreffe dans lequel il est précisé que M. V... exerce en tant qu'entrepreneur individuel.

13. Il précise que l'immatriculation d'un véhicule avec le numéro SIRET de l'entrepreneur ne confère pas, pour ce seul motif, à son propriétaire ou détenteur la qualité de personne morale, de sorte que son dirigeant ne peut être poursuivi. Il conclut que l'infraction n'est pas constituée.

14. En se déterminant ainsi, et dès lors que d'une part, la force probante conférée par l'article 537 du code de procédure pénale aux procès-verbaux ne s'attache qu'à leurs constatations matérielles, d'autre part, l'entreprise prévenue n'étant pas une personne morale, son dirigeant ne pouvait par conséquent être poursuivi, le tribunal a justifié sa décision.

15. Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés. (...) "

Cour de Cassation

Chambre criminelle

Audience publique du mardi 21 avril 2020

N° de pourvoi: 19-86467

SOURCE : LEGIFRANCE