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Cour de Cassation 21 avril 2020 / GAV, TV, Reportage, Enregistrement, Atteinte à l'intimité de sa vie privée /

Le 04 juin 2020

" (...) 4°) alors qu'en jugeant que lors de la garde à vue de Mme S..., la caméra était visible de sorte que l'enregistrement a été fait au vu et au su de l'exposante et qu'elle ne s'y est pas opposée, lorsqu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des mentions de la décision que l'accord écrit de Mme S... ait été sollicité ou que les enquêteurs lui aient notifié son droit de s'opposer à ce tournage, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision (...) 


Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction et écarter l'argumentation de Mme S... qui soutenait que le délit incriminé à l'article 226-1 du code pénal était constitué, la chambre de l'instruction retient que les images et paroles d'une personne interpellée par les services de police puis interrogée au cours de sa garde à vue ne relèvent pas de l'intimité de la vie privée au sens de ce texte, et qu'au surplus aucun élément du dossier n'indique que les conditions de la garde à vue de Mme S..., qui a nécessairement vu la caméra, lui ôtaient la possibilité de faire valoir son opposition à l'enregistrement ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'enregistrement de la parole ou de l'image d'une personne placée en garde à vue est susceptible de constituer une atteinte à l'intimité de sa vie privée, d'autre part, une personne faisant l'objet d'une garde à vue n'est pas en mesure de s'opposer à cet enregistrement, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; (...) "

Cour de Cassation

FS-P+B+I

Chambre criminelle

Audience publique du mardi 21 avril 2020

N° de pourvoi: 19-81507

SOURCE : LEGIFRANCE