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Cour de Cassation 21 juin 2018 / AT, Consolidation, IJSS, Incapacité, Inaptitude d'exercer une activité salariée quelconque /

Le 05 février 2019
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" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2016), que M. X..., victime d'un accident du travail survenu le 28 février 2008, a perçu des indemnités journalières jusqu'au 20 avril 2010, date à laquelle la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a, après expertise technique, considéré qu'il était apte à reprendre le travail ; que contestant cette décision et sollicitant le paiement d'indemnités journalières entre le 20 avril 2010 et le 18 octobre 2011, date de consolidation de son état, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale (...)
Mais attendu qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que l'incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'entend non de l'inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l'arrêt de travail, mais de celle d'exercer une activité salariée quelconque (...) "

Cour de cassation

Chambre civile 2

Audience publique du jeudi 21 juin 2018

N° de pourvoi: 17-18587

SOURCE : LEGIFRANCE

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