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Cour de Cassation 21 juin 2018 / Transactions, Indemnités, Régime social, Indemnisation d"un préjudice (non), Caractère indemnitaire exclusif nécessaire /

Le 08 novembre 2018

" (...) Attendu que les sommes accordées, à titre transactionnel, en complément des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par le second de ces textes ; qu'elles sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en application du premier, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice (...) 

Attendu que pour accueillir celui-ci, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment du modèle de protocole transactionnel, que les ruptures du contrat de travail en cause relèvent de la procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée par la société courant 2009 ; que la société a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que les sommes litigieuses ont été versées aux salariés en complément de celles dues au titre de ce plan, dont ils ont renoncé à poursuivre l'annulation, et dans le cadre, si ce n'est en application, de celui-ci et qu'elles n'ont pas un caractère salarial ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution des transactions, la cour d'appel a violé les textes susvisés (...) "

Cour de cassation

Chambre civile 2

Audience publique du jeudi 21 juin 2018

N° de pourvoi: 17-19432

SOURCE : LEGIFRANCE