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Cour de Cassation 21 juin 2018 / URSSAF, Indemnités transactionnelles, Réparation préjudice (oui), Hors assiette (oui) /

Le 19 octobre 2018

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2017) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société Sapa Building System (la société) un redressement réintégrant, notamment, dans l'assiette des cotisations sociales, une partie des indemnités transactionnelles versées à la suite de onze licenciements ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale (...) 

Mais attendu qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ;

Et attendu que l'arrêt retient que chaque protocole et chaque procès-verbal de conciliation versé aux débats est rédigé en termes clairs, précis et sans ambiguïté et que la volonté des parties y est clairement exprimée ; que la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et l'indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de licenciement ; que le salarié n'a pas exécuté de préavis et s'engage à ne demander aucune indemnité et à n'engager ou poursuivre aucun contentieux.

 Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que la société rapportant la preuve que les indemnités litigieuses compensaient un préjudice pour les salariés, leur montant n'entrait pas dans l'assiette des cotisations sociales ;
 (...) "

Cour de cassation

Chambre civile 2

Audience publique du jeudi 21 juin 2018

N° de pourvoi: 17-19773

SOURCE : LEGIFRANCE