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Cour de Cassation 21 mars 2018 / ALTEN, Harcèlement moral, Dénonciation, Mauvaise foi (non), Trouble manifestement illicite (non) /

Le 04 février 2019
Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, baux commerciaux, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...) Vu les articles L. 1152-2, L. 1152-3 et R. 1455-6 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le deuxième, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits qualifiés par lui de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis (...) Qu'en statuant ainsi, alors qu'était énoncé dans la lettre de licenciement un grief tiré de la relation de faits qualifiés de harcèlement moral par le salarié et sans se prononcer, comme il le lui était demandé, sur la mauvaise foi du salarié lorsqu'il avait dénoncé ces faits, pour déterminer si le licenciement de celui-ci constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 21 mars 2018

N° de pourvoi: 16-24350

SOURCE : LEGIFRANCE

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