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Cour de Cassation 21 novembre 2018 / Associé gérant, Avocat, URSSAF, Paiment cotisations, Régime travailleur non salarié (oui) /

Le 18 décembre 2018

" (...) Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 22 février 2017), rendu en dernier ressort, que Mme Y..., avocat, est associée gérant de la société civile professionnelle C... & Y..., laquelle société a été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 2015 ; que Mme Y... a formé opposition à la contrainte que lui a signifiée l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France le 2 février 2016 pour le recouvrement de cotisations afférentes à son activité d'avocat exercée au sein de la société, pour la période de novembre 2015 (...)  Mais attendu qu'il résulte des articles L. 613-1 et R. 241-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que l'avocat, qui exerce son activité au sein d'une société civile professionnelle, et qui relève, au titre de cette activité, du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, est seul redevable des cotisations sociales afférentes à cette activité ; qu'il s'ensuit que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société civile professionnelle est sans incidence sur l'obligation de l'associé au paiement de ses cotisations ; qu'ayant énoncé que Mme Y... était personnellement redevable des cotisations sociales calculées sur ses revenus perçus au titre de son activité indépendante exercée au sein de la société civile professionnelle C... & Y..., le tribunal, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision de valider la contrainte ; que le moyen n'est pas fondé (...) "

Cour de cassation

Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 21 novembre 2018

N° de pourvoi : 17-18306

SOURCE : COUR DE CASSATION