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Cour de Cassation 21 novembre 2018 / Liquidation judiciaire, Contrat de travail, Période suspecte, Annulation du contrat déséquilibré (oui) /

Le 14 février 2019
avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, baux commerciaux, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 2016), que M. Y..., a été engagé le 1er juillet 2012 en qualité de chapiste, par la société Sud Alsace carreaux qui a été placée en liquidation judiciaire le 6 août 2013 ; que faisant valoir qu'il avait travaillé sans être payé jusqu'au 19 octobre 2012, date à laquelle il avait constaté la fermeture du dépôt de l'entreprise il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat de travail conclu avec la société Sud Alsace carreaux et de rejeter en conséquence ses demandes en fixation de sa créance de salaire, de congés payés y afférents, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de remise du certificat de travail, d'attestation Pôle emploi et de ses fiches de paie, alors, selon le moyen, qu'en cas de nullité du contrat de travail conclu pendant la période suspecte, le salarié doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. Y... de l'intégralité de ses demandes en fixation de sa créance salariale au motif que le contrat de travail conclu en période de cessation des paiements était notablement déséquilibré ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... n'avait pas accompli effectivement des prestations en exécution du contrat annulé, lui donnant droit à indemnisation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 632-1 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu d'abord, que si en cas de nullité du contrat de travail le travailleur doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies, il ne peut prétendre au paiement de salaires ;

Et attendu ensuite, qu'ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande au titre de créances salariales, fondée sur un contrat de travail qu'elle annulait, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée au titre de l'indemnisation de la prestation fournie (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 21 novembre 2018

N° de pourvoi: 17-26810

SOURCE : LEGIFRANCE

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