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Cour de Cassation 21 novembre 2018 / UES ALTRAN, Autorité de la chose jugée, Application dans le temps Ordonnances MACRON,

Le 14 janvier 2019
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" (...)

Vu l'article 1355 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, par un accord collectif conclu le 24 juin 2015 dans le cadre du processus électoral commencé en février 2014, une nouvelle unité économique et sociale (UES) a été mise en place entre les sociétés Altran Technologies, Altran Lab et Altran Education services ; que, par jugement du 24 août 2017, le tribunal d'instance, ayant constaté que le protocole préélectoral soumis en mars 2017 aux organisations syndicales ne pouvait recueillir la double majorité prévue par l'article L. 2314-3-1 du code du travail et qu'il ne pouvait donc être imposé à l'employeur de tenter à nouveau d'obtenir un accord, a enjoint aux trois sociétés, sous astreinte, de proclamer les résultats des élections professionnelles au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception des décisions des trois unités territoriales de la Direccte ; que les sociétés ont présenté à la signature des organisations syndicales, du 12 au 19 septembre 2017, un protocole d'accord préélectoral, lequel a été signé par le syndicat Amplitude, la CGT et FO, sans toutefois recueillir la double majorité prévue par les articles L. 2314-23 et L. 2324-1 du code du travail ; que, par requêtes des 20 et 25 septembre 2017, le syndicat SICSTI-CFTC et M. Y... ont saisi le tribunal d'instance pour voir constater la caducité du jugement du 24 août 2017 et ordonner la fin du processus électoral en cours ; (...) le jugement retient que par une interprétation a contrario des dispositions prévues au 1° du II de l'article 9 précité, il doit être considéré qu'en l'absence de protocole d'accord préélectoral conclu avant le 23 septembre 2017, date de la publication de l'ordonnance, les entreprises concernées au sein desquelles un processus électoral est en cours ne peuvent plus appliquer les dispositions en vigueur avant cette date et sont tenues de mettre en place le comité social et économique en application des dispositions nouvelles, que s'agissant d'une exception au préambule de l'article 9 II de l'ordonnance (...) Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés Altran avaient l'obligation, en exécution du jugement du 24 août 2017 ayant force de chose jugée, de procéder immédiatement aux élections professionnelles en leur sein sans qu'il y ait lieu de procéder à la négociation d'un nouveau protocole préélectoral, ce dont il résultait que le processus électoral avait été engagé par la négociation du protocole préélectoral antérieur au jugement du 24 août 2017 et qu'en application des dispositions de l'article 9 II 1° de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, celle-ci n'était pas applicable, le tribunal a violé le texte susvisé (...) "

Note : le texte parle de "conclusion"

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du 21 novembre 2018

N° de pourvoi : 17-26980

SOURCE : JURICAF

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