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Cour de Cassation 22 janvier 2020 / CGT plate-forme Total de Donges, Cumul RS et membre CSE (non) /

Le 28 février 2020

" (...)  Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 26 février 2019), que M. C... a été désigné le 19 novembre 2018 par le syndicat CGT plate-forme Total de Donges (le syndicat) en qualité de représentant syndical au comité social et économique de l'établissement de Donges de la société Total raffinage France ; que celle-ci a saisi le 4 décembre 2018 le tribunal d'instance pour contester cette désignation en invoquant l'incompatibilité avec le mandat d'élu suppléant détenu par le salarié au sein du même comité social et économique ;

Attendu que le syndicat et le salarié font grief au jugement de dire que M. C... devra opter pour l'un de ses deux mandats dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision et qu'à défaut son mandat de représentant syndical au sein du comité social et économique de l'établissement de Donges sera caduc, alors selon le moyen : (...) 

Mais attendu qu'un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale sans qu'un accord collectif puisse y déroger ;

Et attendu qu'ayant constaté l'absence de disparité de traitement entre organisations syndicales par une recherche faite au sein de la même unité économique et sociale, le tribunal, peu important les dispositions de l'article 4 de l'accord collectif sans emport à cet égard, a statué à bon droit en enjoignant au salarié, élu membre suppléant au comité social et économique, d'opter entre cette fonction et celle de représentant syndical à ce même comité et en disant que, à défaut, son mandat de représentant syndical sera caduc ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa seconde branche, inopérant en sa troisième branche et qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 22 janvier 2020

N° de pourvoi: 19-13269

SOURCE : LEGIFRANCE