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Cour de Cassation 22 janvier 2020 / Soc Gen, Commissions disciplinaires, Membre, Protection (non) /

Le 08 février 2020
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Vu l'article L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 2234-3 du code du travail :

3. Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail ; tel n'est pas le cas des commissions internes à une entreprise compétentes en matière de procédure disciplinaire, dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail.

4. Pour reconnaître au salarié le bénéfice du statut protecteur, la cour d'appel relève qu'il est membre syndical de la commission paritaire de recours interne instaurée par la Société générale en application de la Convention nationale de la banque et que cette commission, qui est composée paritairement d'une délégation syndicale et d'une délégation patronale et a pour objet d'examiner les recours formés en interne par les salariés concernés par une procédure de rétrogradation ou de licenciement disciplinaire constitue une institution de même nature que les commissions paritaires professionnelles, créées par accord collectif, et qui ont, aux termes de l'article L. 2234-2 du code du travail, une compétence en matière de " réclamations individuelles et collectives " et pour lesquelles l'article L. 2234-3 du même code prévoit une protection pour les membres qui la composent.

5. En statuant ainsi, alors que les commissions paritaires professionnelles au plan local, départemental ou régional, qui ont principalement pour mission de concourir à la mise en place d'un dialogue social interentreprises, n'ont pas la même nature que des commissions instituées au sein d'une entreprise pour examiner les recours des salariés à l'encontre des décisions de l'employeur en matière de rétrogradation, licenciement ou mise à la retraite, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles précités. (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 22 janvier 2020

N° de pourvoi: 18-21206

SOURCE : LEGIFRANCE

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