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Cour de Cassation 22 janvier 2020 / Voyages, CSE, Voyagiste en liquidation, Garantie financière /

Le 12 mars 2020

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1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2018), le 18 juin 2012, le comité d'entreprise de la société Banque populaire de l'Ouest (le comité d'entreprise), aux droits duquel se trouve le comité social et économique de la Banque populaire Grand Ouest, a conclu avec la société Différences, agence de voyages, un contrat portant sur un voyage de quarante personnes au Vietnam, du 10 au 21 novembre 2013. Le comité d'entreprise a versé un acompte de 32 660 euros, sur un prix total de 69 496 euros.

2. Le 29 mai 2013, la société Différences a été placée en liquidation judiciaire. Au titre de la mise en oeuvre de la garantie financière bénéficiant aux clients de celle-ci, l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST) a mandaté la société Les Parfums du monde pour prendre en charge l'exécution des voyages aux lieu et place de la société Différences.

3. Le 7 octobre 2013, la société Les Parfums du monde a sollicité le paiement du solde du prix du voyage réservé par le comité d'entreprise, déduction faite des acomptes versés. Puis, le 15 octobre, elle a réclamé le règlement de l'intégralité du prix du voyage. Le 24 octobre 2013, l'APST, qui avait été informée de l'immatriculation du comité d'entreprise en qualité d'opérateur de voyages, lui a notifié son refus de garantie. (...)

. Il résulte de l'article R. 211-26 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, applicable au litige, que la garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle, ne bénéficie qu'aux consommateurs finaux, de sorte qu'un comité d'entreprise qui intervient en qualité d'organisateur ou de revendeur de voyages, et non en seule qualité de mandataire des salariés auprès d'une agence de voyages, ne peut en bénéficier.

7. Par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le contrat signé avec la société Différences avait été conclu par le comité d'entreprise qui s'était comporté comme un vendeur direct à l'égard de ses membres.

8. Elle en a exactement déduit que le comité d'entreprise avait agi comme un professionnel du tourisme et non comme un mandataire des salariés, et qu'il ne pouvait, en conséquence, revendiquer le bénéfice de la garantie financière de l'APST. (...)"

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Cour de Cassation

Chambre civile 1

Audience publique du mercredi 22 janvier 2020

N° de pourvoi: 18-21155

SOURCE : LEGIFRANCE