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Cour de Cassation 22 mai 2019 / Dommages, Réparation intégrale sans perte ni profit, Assistance familiale, Bénévolat /

Le 25 juin 2019
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1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir reçu des soins orthodontiques, en 2007 et 2008, prodigués par M. S..., orthodontiste (le praticien), Mme R..., épouse K..., exploitant un centre équestre, a présenté différents troubles qui ont notamment entraîné une diminution de ses capacités professionnelles ; qu'elle a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien, qui a été déclaré responsable du dommage qu'elle avait subi consécutivement à ces soins ; (...)

Vu le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;


Attendu que, pour rejeter la demande formée par Mme K... au titre de l'aide dont elle a eu besoin de novembre 2008 jusqu'à la consolidation de son état pour exploiter son centre équestre et qui lui a été apportée par son mari, après avoir admis qu'elle avait antérieurement subi une perte de gains professionnels, l'arrêt retient que l'aide ensuite procurée par son époux a manifestement compensé cette perte, qu'en 2009, elle n'a pas souffert personnellement d'une perte de revenus, que l'économie liée à l'assistance bénévole de son mari ne constitue pas un préjudice indemnisable et que le lien de causalité entre la perte de revenus théorique invoquée et les manquements du praticien n'est pas certain ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations qu'à la suite de la faute commise par le praticien, Mme K... avait eu besoin d'être aidée dans l'exploitation du centre équestre et que, sans l'aide apportée par son époux, soit elle aurait dû exposer des frais pour bénéficier d'une assistance, soit elle aurait subi une perte de gains professionnels, d'autre part, que l'indemnisation de son préjudice ne pouvait être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives, le caractère bénévole de l'assistance familiale dont elle avait bénéficié n'étant pas discuté, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;  (...) "

Cour de Cassation

Chambre civile 1

Audience publique du mercredi 22 mai 2019

N° de pourvoi: 18-14063

SOURCE : LEGIFRANCE

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